Cliquez ici >>> ⛅ article l 341 4 du code de l énergie

Dansun délai de deux mois à compter de cette transmission, l'autorité administrative peut, si elle estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne ArticleL341-5. Entrée en vigueur 2013-07-18. Un décret en Conseil d'Etat, pris après proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent Codede l'environnement : Article L341-11 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. ArticleL341-4-1 du Code de l'énergie - L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité qui ne respectent pas l'obligation prévue à l'article L. 341-4 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, Lepremier code de commerce, rédigé en 1807, comporte assez peu d'évolutions par rapport à la version de 1673. Il était nécessaire de tenir compte du Code civil de 1804. C'est la première fois qu'un texte officiel réglemente les sociétés par actions, à savoir la société anonyme et la société en commandite par actions. Comment Rencontrer Un Homme Sérieux Sur Internet. Le Mercredi 23 février 2022 La fiscalité de l’électricité, des produits gaziers et pétroliers en France est encadrée par le droit européen, en particulier par les directives 2003/96/CE du 27 octobre 2003 et UE 2020/262 du 19 décembre 2019. Un guide de la fiscalité applicable à l’énergie en 2022 détaillant certains des points mentionnés ici et précisant les modalités déclaratives, est disponible au téléchargement en format pdf. Guide fiscalité énergies 2022 PDF - Ko La directive UE 2020/262 encadre le régime général des accises tabac, boissons alcooliques et produits énergétiques. Cette directive a refondu la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008. Elle est entrée partiellement en vigueur le 22 mars 2020 et entrera pleinement en application le 13 février 2023, date à laquelle la directive 2008/118/CE sera abrogée. La directive 2003/96/CE, spécifique aux produits énergétiques, fixe les niveaux minima de taxation et, sous certaines conditions, les exonérations ou les taux de taxation différenciée qui s’appliquent. L’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu le dispositif de recodification qui consiste à consolider, au sein d'un texte unique au niveau national, le régime général d'accise, à corriger des erreurs juridiques notamment dans la transposition de la directive 2003/96/CE précitée, à ajuster la répartition entre loi et règlement et à améliorer la visibilité des textes. L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 qui en découle a ainsi créé les articles législatifs du nouveau code des impositions sur les biens et services CIBS établi en annexe de l’ordonnance précitée. Les dispositions législatives relatives aux accises sont prévues au titre Ier du livre III du CIBS et celles spécifiques à la fiscalité des énergies sont prévues au chapitre II de ce titre Ier, de l’article L. 312-1 à l’article L. 312-107. Certaines sont complétées par des dispositions réglementaires. En France, l’accise sur les énergies est prévue à l’article L. 312-1 du CIBS. Elle est due uniquement pour les usages en tant que carburant d’une part et en tant que combustible d’autre part, des produits mentionnés ainsi que sur l’électricité article L. 312-2 du CIBS. Il existe cinq fractions de l’accise sur les énergies. Il s’agit des anciennes taxes intérieures de consommation qui ont été renommées dans le cadre de l’ordonnance précitée. Fraction perçue sur l’électricité il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICFE Taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité, qui était également dénommée CSPE Contribution au service public de l’électricité ; Fraction perçue sur les gaz naturels il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICGN Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel ; Fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICPE Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques ; Fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons il s’agit de la nouvelle dénomination de la taxe spéciale de consommation TSC applicable dans les cinq départements et régions d’Outre-mer ; Fraction perçue sur les charbons il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICC taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques. Les ventes d’électricité, de gaz naturel et de produits pétroliers sont par ailleurs soumises à la taxe sur la valeur ajoutée TVA. En effet, la TVA est une obligation européenne prévue par la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée de l’Union européenne. Conformément à l’article 78 de cette directive, l'ensemble des impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'exception de la TVA elle-même, sont à comprendre dans la base d'imposition des biens et services soumis à TVA. Le droit européen impose donc que la TVA soit également appliquée sur les taxes portant sur les produits énergétiques électricité, gaz, charbon, carburants, etc.. Le taux de TVA sur l'électricité varie selon la puissance souscrite si elle est inférieure ou égale à 36 kVA, il est appliqué le taux réduit 5,5% sur l'abonnement HT et sur la CTA Contribution Tarifaire d'Acheminement et le taux normal 20% sur le prix de l’énergie HT et sur les autres taxes ; si elle est supérieure à 36 kVA, le taux normal est appliqué sur toute la facture. Le taux de TVA sur la consommation de gaz naturel et de produits pétroliers est le taux normal, soit 20%. L’abonnement à la fourniture de gaz naturel se voit toutefois appliquer le taux réduit 5,5% pour tous les consommateurs. En Corse, le taux de TVA est de 13% sur les produits pétroliers. La TVA n’est pas applicable sur les produits pétroliers en outre-mer. En revanche, l’octroi de mer s’y applique. Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité JOUE Directive UE 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise refonte JOUE Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée JOUE Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne Trajectoires récentes d'évolution de la composante carbone informelle de l'accise sur les énergies La composante carbone informelle de l’accise sur les énergies a été mise en place par l’article 32 de la loi de finances pour 2014, pour moduler la fiscalité des différents produits en fonction des émissions de CO2. Le taux de cette composante carbone informelle a progressivement augmenté, soit 7 €/tCO2 en 2014, 14,5 €/tCO2 en 2015, 22 €/tCO2 en 2016, 30,5 €/tCO2 en 2017. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte LTECV a fixé une cible à long terme avec un taux défini à 100 €/tCO2 en 2030. La loi de finances rectificative pour 2015 puis la loi de finances pour 2018 ont ainsi prévu la prolongation de la trajectoire initiale pour atteindre cet objectif en fixant un taux à 44,6 €/tCO2 pour 2018. La loi de finances pour 2016 a également enclenché une politique de rapprochement entre les deux principaux carburants routiers, avec l’objectif d’une convergence des taux applicables au gazole et aux supercarburants. Ce rapprochement s’est traduit, en 2016 et en 2017 par une hausse de 1 €/hl du tarif applicable au gazole et une baisse de 1 €/hl de celui des essences. La loi de finances pour 2018 a souhaité accélérer cette convergence en augmentant la fiscalité applicable au gazole de 2,6 €/hl. Toutefois, à la suite du mouvement social de l’automne 2018, le Gouvernement a décidé de préserver le pouvoir d’achat des ménages en gelant les taux de l’accise sur les énergies aux niveaux de 2018. Sous réserve de certaines évolutions visant, d’une part, à mettre en œuvre certaines dispositions prévues par la Convention citoyenne pour aligner la fiscalité de l’essence d’aviation sur celle de l’essence routière par exemple ou d’autre part, à répondre à une conjoncture exceptionnelle minoration de l’accise sur l’électricité pour contenir la hausse des prix de l’électricité dans le cadre du bouclier tarifaire par exemple, les niveaux de fiscalité énergétique sont toujours identiques, en 2022, à ceux de 2018. La fiscalité de l’électricité La fiscalité de l’électricité repose principalement sur la fraction d’accise perçue sur l’électricité. L’accise sur l’électricité, hors minoration exceptionnelle prévue du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 Jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur l’électricité résultant de l’application de la directive sur la taxation de l’énergie se dénommait taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité TICFE, et était prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes. Le cadre juridique de l’ancienne contribution au service public de l’électricité CSPE avait précédemment été réformé au 1er janvier 2016 par la loi de finances rectificative pour 2015. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur l’électricité ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Comme prévu par l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les taxes locales sur l’électricité sont progressivement supprimées, pour être intégrées à leur niveau plafond, en tant que majorations de cette fraction. Ainsi, la taxe départementale a été intégrée à l’accise sur l’électricité au 1er janvier 2022 et la taxe communale sera intégrée au 1er janvier 2023. Ces majorations de l’accise sur l’électricité sont affectées aux collectivités territoriales correspondantes en fonction des quantités d’électricité qui sont consommées sur leurs territoires. L’accise sur l’électricité est acquittée par les fournisseurs d’électricité, sur la base des quantités d’électricité livrées aux consommateurs finals articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS. Elle est également applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution c’est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte. Compte tenu d’une part, de la suppression de la taxe départementale de consommation finale sur l’électricité et de son intégration comme majoration de l’accise sur l’électricité au 1er janvier 2022, et d’autre part, de la suppression de la taxe communale de consommation finale sur l’électricité et de son intégration comme majoration de l’accise sur l’électricité qui sera effective au 1er janvier 2023, les tarifs normaux prévus par l’article L. 312-37 du CIBS tarifs prévus pour l’année 2015, inchangés depuis cette date, hors application de l’inflation à ajouter et minoration exceptionnelle prévue en 2022 sont les suivants Electricité catégories fiscales prévues à l’article L. 312-24 du CIBS Tarif normal en 2022 en €/MWh tenant compte de la majoration départementale intégrée hors inflation applicable pour la fraction du tarif supérieure à 22,5 €/MWh Tarif normal en 2023 en €/MWh tenant compte de la majoration communale intégrée hors inflation applicable pour la fraction du tarif supérieure à 22,5 €/MWh Ménages puissance ≤ 250 kVA et assimilés activités économiques avec puissance ≤ 36 kVA 25,6875 32,0625 Petites et moyennes entreprises 36 kVA 250 kVA 22,5 22,5 Par ailleurs, des taux réduits, autorisés par la directive taxation de l’énergie précitée, et approuvés par la Commission européenne, ont été introduits afin de protéger la compétitivité des entreprises Taux réduits pour les entreprises grandes consommatrices d’électricité, ou électro-intensives EI. L’électro-intensivité de l’entreprise est définie comme le rapport entre la consommation annuelle et le montant de la valeur ajoutée articles L. 312-71 et L. 312-72 du CIBS. Electro-intensité supérieure à 3 kWh/€ de VA Electro-intensité comprise entre 1,5 et 3 kWh/€ de VA Electro-intensité inférieure à 1,5 kWh/€ de VA Entreprises électro-intensives EI 2 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivité égal à 6,75 % 5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivité égal à 3,375 % 7,5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivité égal à 0,5 % EI soumises à fuite de carbone 1 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivité égal à 6,75 % 2,5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivité égal à 3,375 % 5,5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivité égal à 0,5 % Taux réduit fixé au minima européen de 0,5 €/MWh pour les sites exploitant des installations hyper-électro intensives électro-intensité supérieure à 6 kWh/€ de valeur ajoutée et taux d’exposition à la concurrence internationale supérieur à 25 %, soit un niveau minimal d’électro-intensivité égal à 13,5 % article L. 312-73 du CIBS. Taux réduit fixé au minima européen de 0,5 €/MWh pour le transport guidé de personnes ou de marchandises et pour le transport collectif routier de personnes, sous certaines conditions articles L. 312-50 et L. 312-51 du CIBS. Taux réduit fixé à 12 €/MWh sous certaines conditions pour les centres de stockage de données numériques également donnés data-center article L. 312-70 du CIBS. La loi de finances pour 2021 a prévu que le bénéfice de ce taux réduit soit soumis au respect de critères d’éco-conditionnalité. Cette conditionnalité s’applique depuis le 1er janvier 2022. Taux réduit fixé à 7,5 €/MWh sous certaines conditions pour les exploitants d’aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique article L. 312-59 du CIBS. Taux réduit fixé au minima européen de 0,5 €/MWh pour l’approvisionnement en électricité des navires maritimes et bateaux fluviaux lors de leur stationnement à quai dans les ports, applicable depuis le 1er janvier 2021 conformément à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 article L. 312-56 du CIBS. Taux réduit fixé au minima européen de 0,5 €/MWh en faveur de l’électricité fournie dans les aérodromes aux aéronefs lors de leur stationnement. L’entrée en vigueur de ce taux réduit, prévu à l’article 27 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, interviendra à une date fixée par décret, après obtention de la décision de dérogation qui sera accordée par l’Union européenne. Un tarif particulier de l’accise sur l’électricité, égal à zéro, est prévu pour l’électricité d’origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur dans les conditions prévues à l’article L. 312-87 du CIBS. Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro de l’accise sur l’électricité consommée, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l’énergie précitée. Il s’agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen, c’est-à-dire, la réduction chimique, l’électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d’un processus déterminé, la génération d’une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu’à partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Sont également concernées par l’application du taux zéro, la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques article L. 312-67 du CIBS ainsi que la production de biens très intensive en électricité, c’est-à-dire, lorsque le rapport entre le coût de l’électricité utilisée pour produire le bien et le coût du bien excède 50% article L. 312-68 du CIBS. Bénéficie ainsi également d’un taux zéro, l’électricité produite à bord des navires et bateaux article L. 312-57 du CIBS. Concernant toujours la production d’électricité, sont exonérés de l’accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production d’électricité ainsi que l’électricité consommée pour maintenir la capacité de production de l’électricité article L. 312-32 du CIBS. Par ailleurs, les petits producteurs d’électricité bénéficient d’une simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter l’accise sur l’électricité produite et intégralement autoconsommée article L. 312-17 du CIBS. Les intrants énergétiques utilisés pour produire la part de cette électricité autoconsommée sont en revanche taxés. Enfin, ne sont pas considérées comme consommées, et ainsi, ne constituent pas un fait générateur de l’accise, les quantités d’électricité dont la perte est inhérente au transport et à la distribution de l’électricité jusqu’à l’utilisateur article L. 312-13 du CIBS. Dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie et conformément à l’annonce du Premier ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 met en place un bouclier tarifaire ». L’objectif est de contenir la hausse des prix de l’électricité à 4% du tarif réglementé de vente de l’électricité applicable au 1er août 2021 qui reste inchangé jusqu’au 31 janvier 2022. Cet article prévoit ainsi, du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, la minoration de l’accise sur l’électricité minoration des taux applicables au 1er janvier 2022, dans la limite des minima fixés par la directive sur la taxation de l’énergie, soit 0,5 €/MWh pour les professionnels et 1 €/MWh pour les particuliers. Cette minoration concerne tous les consommateurs, particuliers et professionnels. Les tarifs de l’accise sur l’électricité résultant de cette minoration sont constatés à l’annexe du décret n° 2022-84 du 28 janvier 2022 relatif à la minoration des tarifs de l’accise sur l’électricité prévue à l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. La fiscalité du gaz naturel La fiscalité des gaz naturels repose principalement sur la fraction d’accise perçue sur les gaz naturels tels que définis par l’article L. 312-5 du CIBS. Les gaz naturels s’entendent ainsi du gaz naturel, à l’état liquide ou gazeux et des autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel. Jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur les gaz naturels résultant de l’application de la directive sur la taxation de l’énergie se dénommait taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel TICGN, et était prévue par l’article 266 quinquies du code des douanes. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les gaz naturels ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Elle est acquittée par les fournisseurs de gaz naturel, sur la base des quantités de gaz naturels livrées aux consommateurs finals articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS. Elle est également applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution c’est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte. Conformément à l’article L. 312-19 du CIBS et contrairement aux autres produits énergétiques pour lesquels c’est le pouvoir calorifique inférieur PCI qui est pris en compte, l’unité de taxation pour les gaz naturels est en euro par mégawattheures exprimée en pouvoir calorifique supérieur PCS. C’est-à-dire que l’on retient la quantité d’énergie dégagée lors de la combustion totale du produit, y compris l’énergie thermique de la vapeur d’eau produite, qu’il s’agisse d’un usage combustible ou d’un usage carburant. Usage combustible Taux normal. Dans le cas d’une utilisation des gaz naturels comme combustible, le tarif normal de l’accise sur les gaz naturels, hors minoration applicable au titre des quantités de biométhane injectées dans les réseaux de gaz naturel, est prévu à l’article L. 312-36 du CIBS. Ce tarif de l’accise perçue sur les gaz naturels a évolué avec l’évolution de la composante carbone informelle. Par ailleurs, en 2016, lors de la fusion de la TICGN avec la contribution spéciale au tarif de solidarité CTSS et la contribution biométhane, la TICGN a été revalorisée de manière à compenser le montant des taxes supprimées soit +0,33 €/MWh. Ainsi de 2018 à 2020, le taux plein de la TICGN était fixé à 8,45 €/MWh. Conformément à l’article 61 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, depuis le 1er janvier 2021, l'exonération de l’accise sur les gaz naturels injectés dans les réseaux de gaz et utilisés comme combustible en lien avec une garantie d’origine de biogaz a été remplacée par une réduction du taux plein de l’accise au prorata du taux de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel. Le tarif résultant de cette minoration et applicable à tous les consommateurs particuliers et professionnels qui ne bénéficient pas d’un tarif réduit, est constaté chaque année par arrêté. Au 1er janvier 2021, le tarif de l’accise sur les gaz naturels a ainsi été abaissé et est passé de 8,45 €/MWh à 8,43 €/MWh pour l’ensemble des consommateurs. Depuis le 1er janvier 2022 et compte tenu de l’augmentation des quantités de biométhane injectées dans le réseau, ce tarif normal est désormais de 8,41 €/MWh, tel que prévu dans l’arrêté du 8 septembre 2021. Conformément à l’application du principe d’équivalence prévu à l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisé comme combustible qui n’est pas mentionné dans le tableau de cet article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. Taux réduits, tarifs particuliers et exonérations. Conformément à la directive taxation 2003/96/CE fixant un cadre à la taxation des produits énergétiques, il existe en France des taux réduits destinés à préserver la compétitivité de certains secteurs économiques. Le secteur agricole bénéfice ainsi de deux taux réduits pour le gaz naturel utilisé comme combustible - Le taux réduit fixé à 0,54 €/MWh est destiné au gaz naturel utilisé comme combustible pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers article L. 312-61 du CIBS. - Le taux réduit fixé à 1,60 €/MWh est destiné au gaz naturel utilisé comme combustible pour les besoins de la déshydratation de certains légumes et plantes aromatiques, à condition que la consommation soit supérieure à 800 Wattheure par euro de valeur ajoutée, c’est-à-dire que le niveau d’intensité énergétique en valeur ajoutée est au moins égal à 0,6744 % article L. 312-62 du CIBS. Deux taux réduits sont également prévus pour le gaz naturel utilisé comme combustible pour les activités relevant du système d’échange de quotas de gaz à effet de serre des entreprises grandes consommatrices d’énergie, également appelées énergo-intensives. La notion d’entreprise grande consommatrice d’énergie est définie à l’article 17 de la directive 2003/96/CE il s’agit d’entreprises dont les achats d’énergie atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou dont les taxes énergétiques annuelles représentent plus de 0,5 % de la valeur ajoutée. Le taux réduit fixé à 1,52 €/MWh est destiné aux entreprises grandes consommatrices d’énergie soumises au système européen d’échange de quotas d’émissions ETS. Le taux réduit fixé à 1,60 €/MWh est réservé aux entreprises grandes consommatrices d’énergie soumises à un risque de fuite de carbone. Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro de l’accise sur les gaz naturels consommés comme combustible, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l’énergie précitée. Il s’agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen, c’est-à-dire, la réduction chimique, l’électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d’un processus déterminé, la génération d’une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu’à partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Est également concernée par l’application du taux zéro de l’accise sur les gaz naturels, la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques article L. 312-67 du CIBS. En outre, sont prévus des tarifs particuliers du gaz naturel pour certains types de gaz naturel. Relèvent ainsi d’un taux zéro, le grisou et les gaz assimilés utilisés comme combustible article L. 312-85 du CIBS ainsi que le biogaz combustible non injecté dans le réseau article L. 312-86 du CIBS. Par ailleurs, sont exonérés de l’accise, les gaz naturels consommés pour les besoins de la production des produits énergétiques et des produits assimilés dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques et produits assimilés article L. 312-31 du CIBS. A cet égard, il est précisé que l’extraction est assimilée à la production article L. 311-4 du CIBS. Sont également exonérés de l’accise les gaz naturels consommés pour les besoins de la production d’électricité article L. 312-32 du CIBS, sauf dans le cas des petits producteurs d’électricité qui bénéficient d’une simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter l’accise sur l’électricité produite et intégralement autoconsommée mais qui voient leurs intrants taxés article L. 312-17 du CIBS. Enfin, ne constitue pas un fait générateur de l’accise, la production de produits énergétiques dans certaines situations limitativement énumérées article L. 312-16 du CIBS. Dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie et conformément à l’annonce du premier ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a prévu la possibilité de réduire le tarif de l’accise perçue sur les gaz naturels à usage combustible pour les consommateurs particuliers uniquement. Cette possibilité ne s’applique que pour les mois où la condition prévue serait remplie, c’est-à-dire si les coûts d’approvisionnement en gaz naturel au titre d’un mois donné de l’année 2022 excèdent ceux d’octobre 2021. Cette disposition complète le blocage des tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour son usage combustible, à leurs niveaux d’octobre 2021. Ce gel a pris effet depuis le 1er novembre 2021 et pourra continuer à s’appliquer jusqu’à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 décembre 2022. La minoration éventuelle de l’accise perçue sur les gaz naturels qui ne pourra pas résulter en un tarif inférieur au minima européen fixé pour les particuliers soit 1,08 €/MWh en pouvoir calorifique supérieur, sera établie par décret. Usage carburant gaz naturel véhicule - GNV A compter du 1er janvier 2020 et conformément à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’usage carburant du gaz naturel a été soumis à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel TICGN, alors qu’il était soumis à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques TICPE depuis 2014. Cette modification, qui s’est effectuée à fiscalité constante en effectuant une simple conversion de taux, visait à alléger la charge administrative des redevables afin que le gaz naturel fourni soit déclaré dans la même unité, quel que soit l’usage carburant ou combustible, à périodicité identique tous les trimestres et dans une application informatique unique. Le tarif normal de l’accise sur les gaz naturels utilisés comme carburant, c’est-à-dire, pour le GNV, a ainsi été fixé à 5,23 €/MWh depuis le 1er janvier 2020 et est resté identique en 2021. Ce tarif s’applique toujours en 2022. Le GNV est essentiellement utilisé par des véhicules de flottes captives autobus, bennes à ordures ménagères et poids lourds, véhicules légers d'entreprises et de particuliers. Le parc de véhicules de particuliers est peu développé en France, les stations-service étant pour leur quasi-totalité privatives. Il convient enfin de noter qu’afin d’assurer la neutralité technologique des processus de cogénération, l’article L. 312-34 du CIBS prévoit que, pour les besoins de la production combinée de chaleur et d’électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible. Concernant les taux réduits et les exonérations pour l’usage carburant, l’article L. 312-61 du CIBS prévoit que les gaz naturels utilisés à usage carburant dans le secteur agricole et forestier peuvent bénéficier d’un taux égal à 0,54 €/MWh. Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro de l’accise sur les gaz naturels consommés comme carburant, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l’énergie précitée. Sont concernés par l’application du taux zéro de l’accise, les gaz naturels utilisés comme carburant pour la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques article L. 312-67 du CIBS. En outre, un taux zéro est appliqué aux gaz naturels consommés comme carburant dans les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l’entretien de ces engins ou de leurs moteurs article L. 132-69 du CIBS. La fiscalité commune aux gaz naturels et à l’électricité La CTA Contribution Tarifaire d'Acheminement est une imposition instituée par l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Cette contribution permet de financer les droits spécifiques relatifs à l’assurance vieillesse des personnels des entreprises de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel pour les droits passés acquis avant l'adossement au régime général le 1er janvier 2005. Les taux de CTA sont fixés par arrêté ministériel comme un pourcentage de la part fixe hors taxe du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité TURPE et du tarif hors taxe d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ATR. La CTA représente environ 4% de la facture d’électricité de 15 € à 77 € TTC / an selon la puissance souscrite et environ 4% de la facture de gaz naturel soit de l'ordre de 30 € / an pour un client qui utilise du gaz naturel pour l’eau chaude sanitaire, la cuisson et le chauffage pour un consommateur résidentiel moyen. Les taux en vigueur sont prévus par l’arrêté du 20 juillet 2021 relatif aux taux de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel. Ils sont fixés à 1° 10,11 % en ce qui concerne les consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité ou à un réseau public de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts ; 2° 21,93 % en ce qui concerne les autres consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité ; 3° 4,71 % pour les prestations de transport de gaz naturel ; 4° 20,80 % pour les prestations de distribution de gaz naturel. La fiscalité des produits pétroliers et des carburants La fiscalité des produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, c’est-à-dire, des produits pétroliers ainsi que des biocarburants qui y sont incorporés ou utilisés directement comme carburants, repose principalement d’une part, sur la fraction d’accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, et d’autre part, sur la fraction d’accise perçue dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution c’est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons. Une taxe à finalité spécifique, telle que prévue au 2 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise, s’y ajoute en métropole. Il s’agit de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport TIRUERT dont l’objectif principal n’est pas le paiement de la taxe mais qui vise à améliorer l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. Jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole, se dénommait Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques TICPE, et était prévue par les articles 265 et suivants du code des douanes. Elle avait remplacé la TIPP Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers depuis de 2011. Cette nouvelle dénomination avait notamment été motivée par la taxation du carburant superéthanol E85 qui ne comprend que 15% maximum de produits pétroliers. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole, ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Elle est acquittée par les metteurs à la consommation lors de l’importation, à la sortie de l’entrepôt fiscal suspensif sortie du régime de suspension d’accise ou lors de la détention en dehors d’un régime de suspension de l’accise lorsque l’accise n’a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres États membres de l’Union européenne articles L. 311-12, L. 311-15 et L. 311-26 du CIBS. Taux de l'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons Les articles L. 312-25 et L. 312-26 du CIBS prévoient que les tarifs appliqués à l’ensemble des énergies sont désormais exprimés en euros par mégawattheure, même si la base d’imposition et les modalités déclaratives continuent à s’appuyer sur les unités précédemment appliquées et reprises à l’article L. 312-19 du CIBS. S’agissant des produits pétroliers et des biocarburants, la base d’imposition peut ainsi être exprimée, en litres, en kilogrammes, ou en mètres cubes, en fonction de la nature ou de l’état physique du produit concerné. Pour obtenir les tarifs exprimés en euros par mégawattheure, une conversion est ainsi réalisée. Cette conversion s’effectue, pour les tarifs normaux et les tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d’une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit. Usage carburant Les tarifs normaux des produits énergétiques utilisés à usage carburant pour le transport, autres que les gaz naturels et les charbons, hors majorations régionales applicables aux essences et au gazole, sont prévus par l’article L. 312-35 du CIBS tels que CATÉGORIE FISCALE CARBURANT TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 €/MWh Gazoles 59,40 Carburéacteurs 42,131 Essences 76,826 Gaz de pétrole liquéfiés carburant 16,208 Conformément à l’application du principe d’équivalence prévu à l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisé comme carburant qui n’est pas mentionné dans le tableau de cet article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. En outre, tout produit qui, n’étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit. Un tarif normal est également prévu pour les gazoles utilisés comme carburant pour un usage non transport. Certains produits énergétiques peuvent en effet être utilisés comme carburant à usage non transport, par exemple, les véhicules qui circulent en dehors de la route ou pour alimenter un moteur d’outil fixe par exemple. C’est notamment le cas pour les gazoles dont la dénomination usuelle était communément gazole non routier ». Le dernier alinéa de l’article L. 312-35 du CIBS prévoit ainsi que le tarif normal est porté à 18,82 €/MWh pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d’activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les caractéristiques physiques et chimiques des produits concernés, la liste des engins éligibles et les conditions auxquelles s’applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement être utilisés pour des travaux statiques et la propulsion d’engins. Il convient de noter que l’article 32 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant recodification intègre l’article 7 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 qui a acté la suppression de ce tarif pour les gazoles utilisés pour les usages susmentionnés au 1er janvier 2023. Plusieurs secteurs d’activité économique bénéficient de réductions ou d’exonérations Conformément à la directive taxation 2003/96/CE encadrant la taxation de l’énergie, il existe en France des taux réduits ou exonérations destinés à préserver la compétitivité de certains secteurs économiques lorsque les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons sont utilisés à usage carburant dans les transports. C’est ainsi le cas pour les consommations de produits énergétiques listées gazoles, essences uniquement ou toutes sauf électricité et utilisées dans les activités de transport suivantes qui bénéficient d’un taux réduit ou d’un taux zéro CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 €/MWh Transport guidé de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82 Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19 Transport de personnes par taxi Gazoles L. 312-52 30,2 Essences L. 312-52 40,388 Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19 Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-54 0 Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-55 0 Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-58 0 S’agissant du taux réduit applicable aux gazoles utilisés comme carburant pour le transport routier de marchandises, il convient de noter que l’article 130 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fixe comme objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d'accise sur le gazole d'ici le 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilité de l'offre de véhicules et de réseaux d'avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Par ailleurs, des tarifs particuliers sont prévus pour certains produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons utilisés comme carburant pour le transport PRODUIT ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 €/MWh Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,157 Gazole B100 L. 312-81 12,905 Essence d’aviation L. 312-82 71,248 Essence SP95-E10 L. 312-83 74,576 Superéthanol E85 L. 312-84 17,894 Les gazoles utilisés comme carburant pour les activités hors transport pour les travaux agricole et forestier et pour l’aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux, dans les conditions prévues aux articles mentionnés, ont les tarifs réduits suivants CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 €/MWh Travaux agricoles et forestiers Gazoles L. 312-61 3,86 Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux L. 312-63 18,82 Enfin, les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon utilisés comme carburant à usage non transport dans les procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro pour CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 €/MWh Secteurs aéronautique et naval Toutes sauf électricité L. 312-69 0 La majoration régionale de l’accise Depuis 2011, les conseils régionaux et l’Assemblée de Corse peuvent majorer les taux normaux de l’accise prévus à l’article L. 312-35 du CIBS sur les gazoles et les essences utilisés comme carburant pour le transport et vendus sur leur territoire. L’article L. 312-39 du CIBS prévoit que cette majoration, dont le montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme, s’applique dans les limites suivantes 1° 1,35 €/MWh pour la catégorie fiscale des gazoles ; 2° 0,821 €/MWh pour la catégorie fiscale des essences. Les recettes fiscales issues de cette taxe sont affectées au financement de grands projets d’infrastructure de transport durable prévus par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ou à l’amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France article 265 A bis du code des douanes. En outre, depuis le 1er janvier 2017, une majoration supplémentaire est également applicable dans la région Ile-de-France pour les gazoles et les essences qui y sont vendus. L’article L. 312-40 du CIBS prévoit que l’établissement Île-de-France Mobilité » mentionné à l’article L. 1241-1 du code des transports fixe le montant de ces majorations, dans les limites suivantes 1° 1,89 €/MWh pour la catégorie fiscale des gazoles ; 2° 1,148 €/MWh pour la catégorie fiscale des essences. Cette mesure vise à financer le développement des transports en commun durable par le syndicat des transports de la région Île-de-France. Enfin, conformément à l’article 2 de la décision d'exécution UE 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, l’article L. 312-41 du CIBS prévoit qu’une minoration de 1,125 €/MWh s’applique aux essences vendues en Corse, sans préjudice de la majoration éventuelle mentionnée à l’article L. 312-39. Compte tenu des délibérations prises par les collectivités au titre des articles L. 312-39, L. 312-40 et L. 312-41 mentionnés ci-dessus, les tarifs suivants s’appliquent en 2022, en €/MWh Tarifs applicables en régions en 2022 en €/MWh Source décision administrative n°21-058 – Circulaire des droits et taxes applicables au 1er janvier 2022 publiée au bulletin officiel des douanes n°7447 du 28 décembre 2021 Régions Gazole Supercarburants SP95-E5 et SP98 SP95-E10 Ile-de-France 62,64 78,795 76,545 Centre-Val-de-Loire 60,75 77,647 75,397 Bourgogne-Franche-Comté 60,75 77,647 75,397 Normandie 60,75 77,647 75,397 Hauts de France 60,75 77,647 75,397 Grand Est 60,75 77,647 75,397 Pays de la Loire 60,75 77,647 75,397 Bretagne 60,75 77,647 75,397 Nouvelle-Aquitaine 60,75 77,647 75,397 Occitanie 60,75 77,647 75,397 Auvergne-Rhône-Alpes 60,48 77,479 75,229 Provence-Alpes-Côte-d’Azur 60,75 77,647 75,397 Corse 59,40 75,701 73,451 Usage combustible Les tarifs normaux des produits énergétiques utilisés à usage combustible, autres que les gaz naturels et les charbons, hors majorations régionales applicables aux essences et au gazole, sont prévus par l’article L. 312-36 du CIBS tels que CATÉGORIE FISCALE COMBUSTIBLE TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 €/MWh Fiouls lourds 12,555 Fiouls domestiques 15,62 Pétroles lampants 15,686 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189 Conformément à l’application du principe d’équivalence prévu à l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisé comme combustible qui n’est pas mentionné dans le tableau de cet article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. L’article L. 312-61 du CIBS prévoit que les fiouls lourds utilisés à usage combustible dans le secteur agricole et forestier peuvent bénéficier d’un taux égal à 0,167 €/MWh. Pour ce même usage, les gaz de pétrole liquéfiés bénéficient d’un taux égal à 0,712 €/MWh. Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro de l’accise sur les produits énergétiques utilisés comme combustible autres que les gaz naturels et les charbons, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l’énergie précitée. Il s’agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen, c’est-à-dire, la réduction chimique, l’électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d’un processus déterminé, la génération d’une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu’à partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Sont également concernés par l’application du taux zéro de l’accise, les produits énergétiques autre que les gaz naturels et les charbons, utilisés pour la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques article L. 312-67 du CIBS. Eléments de fiscalité comparée des carburants et combustibles pour 2022 en volume et en contenu énergétique exprimé en €/MWh tarifs hors minorations exceptionnelles éventuellement applicables à l’électricité et aux gaz naturels en 2022 Produit Accise en €/hl en €/100 m3 pour le GNV et en €/100 kg pour le GPLc et le GPL Accise en €/MWh Supercarburants SP95-E5 et SP98 i 68,29 76,826 Supercarburant SP95-E10 i 66,29 74,516 Gazole ii 59,40 59,40 E85 11,83 17,894 ED95 6,43 12,157 B100 11,83 12,905 Carburéacteurs 39,79 42,131 Essence d’aviation 67,29 71,248 GPLc carburant 20,71 16,208 GNV PCS 5,80 5,23 GPL combustible 6,63 5,189 Gaz naturel combustible PCS - 8,41 Fioul domestique 15,62 15,62 Fioul lourd 13,95 12,56 Electricité iii - 32,06 i Hors majoration régionale articles L. 312-39 et L. 312-40 du CIBS et minoration applicable en Corse article L. 312-41 du CIBS ii Hors majoration régionale articles L. 312-39 et L. 312-40 du CIBS iii l’accise sur l’électricité, fixée à 22,5 €/MWh intègre la majoration départementale particuliers et petits professionnels depuis le 1er janvier 2022 fixée à 3,19 €/MWh hors inflation. La majoration communale fixée à 6,375 €/MWh hors inflation qui sera intégrée en 2023 est également reprise dans le total mentionné. L’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution c’est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer, se dénommait taxe spéciale de consommation TSC, et était prévue par l’article 266 quater du code des douanes. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer, ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l’ordonnance n° 2021-1843 du 30 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne. La région détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excéder les montants prévus à l’article L. 312-35 relatif aux taux normaux de l’accise sur ces produits, applicables en métropole article L. 312-38 du CIBS. La collectivité détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catégories fiscales. Les recettes de cette accise, qui reviennent directement à ces collectivités, sont d’environ 500 millions d’euros par an pour l’ensemble de ces collectivités. Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans le transport TIRUERT La taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport TIRUERT, prévue par l’article 266 quindecies du code des douanes, constitue une taxe à finalité spécifique telle que définie au 2 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise. Elle ne s’applique pas en outre-mer. La TIRUERT est la nouvelle dénomination, applicable depuis le 1er janvier 2022, de l’ancienne taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants TIRIB qui remplaçait elle-même la TGAP carburants » depuis le 1er janvier 2019. Elle fixe un objectif d’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport au-delà duquel le montant dû au titre de cette taxe est nul pour le redevable. Il s’agit d’un mécanisme incitatif dont l’objectif principal n’est pas le paiement de la taxe mais qui vise à induire une modification du comportement des redevables principalement les dépôts pétroliers, pour améliorer l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport. Le redevable peut ainsi minorer le taux de la taxe à proportion de la part d’énergie renouvelable réputée contenue dans les carburants qu’il met à la consommation durant l’année considérée. Seuls les biocarburants ou les carburants d’origine renouvelable répondant à des critères de durabilité stricts peuvent être pris en compte pour le calcul de la réduction du taux de la taxe. Les biocarburants provenant de palme sont interdits depuis le 1er janvier 2020, ceux à partir de soja depuis le 1er janvier 2022. Depuis le 1er janvier 2022, l’objectif d’incorporation dans la filière essences est passé à 9,2 % contre 8,6% en 2021 et l’objectif de la filière gazoles est passé à 8,4 % contre 8 % en 2021 Depuis la même date, la fourniture d’électricité au transport routier via des bornes publiques permet de générer des crédits de minoration de la TIRUERT, apportant ainsi un complément de rémunération pour ces bornes de recharge. Un objectif spécifique d’incorporation de bio-carburants pour le kérosène, fixé à 1 %, s’applique également depuis le 1er janvier 2022. Dans cette continuité, l’article 95 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit, au 1er janvier 2023, la hausse des objectifs d’incorporation de la TIRUERT pour l’essence de 9,2 % à 9,5 % et pour le gazole de 8,4 % à 8,6 %. Les metteurs à la consommation de carburants doivent déposer auprès de la direction générale des douanes et droits indirects DGDDI une déclaration annuelle, au plus tard le 10 avril de l’année qui suit l’année d’imposition. Le montant effectivement collecté est faible depuis plusieurs années environ 620 000 € de recettes en 2020, les objectifs étant globalement atteints. La gestion et le recouvrement de l’accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres les gaz naturels et les charbons seront transférés de la DGDDI à la direction générale des finances publiques à compter du 1er janvier 2024, conformément à l’article 161 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Prix des produits pétroliers Mise en œuvre de la remise de 15 centimes d’euro par litre pour l’acquisition de carburants Le Code de l'énergie regroupe les lois relatives au droit de l'énergie français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'énergie ci-dessous Article L322-4 Entrée en vigueur 2011-06-01 Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57, est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite. Un principe inscrit à l’article 49 de la loi ESSOC L’article 49 de la loi pour un État au service d’une société de confiance loi ESSOC a pour objectif de faciliter la réalisation des projets de construction et favoriser l’innovation ». Pour cela, il habilite le gouvernement à procéder en deux étapes • La première, transitoire, a consisté à définir et tester un dispositif d’ouverture à l’innovation dans les projets de construction, intitulé permis d’expérimenter ». C’était l’ordonnance I n° 2018-937 publiée le 31 octobre 2018 au JO, désormais abrogée. • La seconde, pérenne, consiste à réécrire les règles de la construction en les simplifiant et les clarifiant, et en y inscrivant le dispositif de solution d’effet équivalent » SEE, testé grâce au permis d’expérimenter ». C’est l’ordonnance II, publiée le 31 janvier 2020 ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 et en vigueur depuis le 1er juillet 2021. L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, le décret n°2021-872 du 30 juin 2021 et plus particulièrement leurs annexes, instaurent une nouvelle écriture du Livre Ier du CCH. Le nouveau plan du Livre Ier, fixé par l’ordonnance et repris dans le décret, se compose de 9 titres, que l’on peut répartir en 4 groupes Les titres I et II rassemblent les dispositions générales et administratives. → Dans le titre I, on retrouve notamment les définitions et la procédure SEE. Et dans le titre II, figurent notamment les attestations et diagnostics. Les titres III à VII regroupent les dispositions techniques, c’est-à-dire les règles techniques que des constructeurs devront respecter pour construire et rénover les bâtiments. → Les titres III et V regroupent de nombreux sujets variés mais dont la réglementation est peu bavarde, et sont donc organisés de manière thématique. Par exemple dans le titre sécurité, on retrouve un chapitre sur la stabilité, un second sur les risques naturels, etc, ... → Les titres IV, VI et VII sont chacun dédiés à une réglementation, et sont donc organisés en fonction des catégories de bâtiments auxquelles s’appliquent ces règles habitation, bâtiments à usage professionnel, rénovation ou construction, … Le titre VIII concerne le contrôle et les sanctions. Le titre IX développe les dispositions particulières à l’outre-mer. Tables de concordance Les tables de concordance entre les anciennes et les nouvelles références sont disponibles ci-après Partie législative anciennes références → nouvelles références L'ensemble de ces tables est également disponible en format tableur dans le fichier ci-dessous. Application Guide d’application Tout maître d’ouvrage d’une opération de construction peut mettre en œuvre des solutions d’effet équivalent. Pour cela, il doit prouver qu’il atteint les mêmes résultats que la solution réglementaire dite solution de référence ». La procédure à suivre est cadrée par l’ordonnance n°2020-71 et le décret n°2021-872. Concrètement, les étapes à suivre sont les suivantes 1. Le maître d’ouvrage choisit un organisme indépendant qui lui délivrera l’attestation de respect des objectifs liste de ces organismes fixée à l’article R. 112-4 et, de manière transitoire, à l’article 5 du décret n°2021-872. En parallèle, le maître d’ouvrage choisit également un contrôleur technique, agissant en tant que vérificateur » de la bonne mise en œuvre de la SEE il peut s’agir du contrôleur technique de l’opération dans son ensemble, s’il en déjà prévu un ; 2. Le maître d’ouvrage fournit son dossier de demande contenu fixé à l’article R. 112-2 à l’organisme indépendant à qui il souhaite confier la mission de délivrance de l’attestation de respect des objectifs ; 3. L’organisme indépendant analyse le dossier, et s’il valide la solution, il produit l’attestation de respect des objectifs grâce au site et la fournit au maître d’ouvrage modalités de cette étape à l’article R. 112-3 ; 4. Option A Au cours du chantier, le contrôleur technique vérifie que la mise en œuvre de la solution est conforme au protocole de contrôle énoncé dans le dossier de demande d’attestation initiale et rappelé par celle-ci. S’il valide la mise en œuvre, il délivre, à la fin des travaux, une attestation de bonne mise en œuvre de la SEE, grâce au site modalités de cette étape à l’article R. 112-5. Option B Finalement, le maître d’ouvrage choisit de ne pas recourir à la solution d’effet équivalent. Il remplit alors la déclaration de non mise en œuvre, grâce au site modalités de cette étape à l’article R. 112-6. Un guide complet détaillant le contexte de la réécriture, les principes ainsi que l'organisation du nouveau Livre Ier du CCH et décrivant précisément la procédure de solution d'effet équivalent est disponible en téléchargement, ici Attestations et déclaration Conformément à l’article R. 112-3 I du code de la construction, les organismes souhaitant délivrer des attestations de respect des objectifs doivent passer par la plateforme numérique Démarches simplifiées » mise à leur disposition par le ministère de la construction. En savoir plus Conformément à l’article R. 112-5 II du code de la construction, les contrôleurs techniques souhaitant exercer la mission de vérificateur et délivrer des attestations de bonne mise en œuvre doivent passer par la plateforme numérique Démarches simplifiées » mise à leur disposition par le ministère de la construction. En savoir plus Conformément à l’article R. 112-6 du code de la construction, un maître d’ouvrage qui décide de ne pas mettre en œuvre la solution d’effet équivalent pour laquelle une attestation de respect des objectifs avait été réalisée, doit en informer l’administration. Il utilise pour cela la plateforme numérique Démarches simplifiées » mise à sa disposition par le ministère de la construction. En savoir plus Solutions d’effet équivalent Un observatoire des solutions d’effet équivalent a été élaboré, afin de rendre publiques les données générales relatives aux SEE ces données sont anonymisées et respectent les règles de confidentialité. Cet observatoire sera accessible ici, dès que les attestations de respect des objectifs des premières SEE seront délivrées. Article L341-4-2 Entrée en vigueur 2020-12-09 Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique. Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour les gestionnaires de réseau concernés. Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, et les consommateurs finals équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l'un de ces réseaux, lorsqu'ils justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau tels qu'une durée minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret. La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret 1° Pour les sites qui relèvent de l'article L. 351-1, en fonction des catégories définies en application du même article L. 351-1, et pour les autres sites de consommation, et sans excéder 90 % ; 2° Pour les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation de stockage et sans excéder 50 %. Article D342-4-9 - Code de l'énergie »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du

article l 341 4 du code de l énergie